I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
360R17. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant n’excédant pas le moindre des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants suivants:
i.  25% de l’excédent de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise pétrolière pour l’année sur le produit obtenu en multipliant par 4 l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 360R18;
ii.  33 1/3% de l’excédent de ses bénéfices de ressources à l’égard d’une entreprise minière pour l’année sur le produit obtenu en multipliant par 3 l’ensemble des montants déduits à l’égard de cette entreprise dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 360R18;
iii.  l’excédent de l’ensemble des montants inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu des paragraphes a et b de l’article 332.1 de la Loi, sur l’ensemble des montants que l’on peut raisonnablement considérer comme déduits dans ce calcul en vertu de l’article 360R18 en raison du troisième alinéa de cet article;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  son épuisement gagné à la fin de l’année;
ii.  l’excédent de l’ensemble déterminé en vertu du paragraphe a de l’article 360R60 à l’égard du contribuable pour l’année, sur l’excédent de l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 360R42 sur l’ensemble qui serait déterminé en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 360R42, dans le calcul de l’épuisement gagné du contribuable à la fin de l’année.
a. 360R6; D. 1981-80, a. 360R6; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 360R6; D. 2962-82, a. 37; D. 500-83, a. 37; D. 35-96, a. 22; D. 1470-2002, a. 38; D. 134-2009, a. 1; D. 390-2012, a. 32.